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Conseil scolaire du comté de Nassau c.Arline - jurisprudence -

School Board of Nassau County v.Arline , affaire dans laquelle la Cour suprême des États-Unis, le 3 mars 1987, a statué (7-2) qu'une personne atteinte de tuberculose, une maladie contagieuse, pouvait être considérée comme handicapée en vertu de l'article 504 de la loi de 1973 sur la réadaptation.

L'affaire était centrée sur Gene Arline, un enseignant d'école primaire dans le comté de Nassau, en Floride, qui avait des défaillances récurrentes de tuberculose. Après un troisième épisode de maladie, les responsables du conseil scolaire ont mis fin à son emploi en 1979. Arline a intenté une action en justice, affirmant que, parce que son licenciement constituait une discrimination fondée sur un «handicap», il était interdit en vertu de l'article 504 de la loi de 1973 sur la réadaptation, qui a fourni:

Aucune personne par ailleurs qualifiée ayant un handicap… ne sera, uniquement en raison de son handicap, exclue de la participation, se voir refuser les avantages ou faire l'objet de discrimination en vertu d'un programme ou d'une activité bénéficiant d'une aide financière fédérale.

La loi définit en outre une personne handicapée comme une personne ayant «une déficience physique ou mentale qui limite considérablement une ou plusieurs des principales activités de la vie de cette personne». Les principales activités de la vie comprenaient la marche, la parole et la respiration.

Un tribunal de district fédéral de Floride a statué qu'Arline n'avait pas de handicap tel que défini par l'article 504 et a donc rendu un jugement en faveur du conseil scolaire. Cependant, la Cour d'appel du onzième circuit a annulé, statuant que les personnes atteintes de maladies contagieuses sont couvertes par l'article 504.

Le 3 décembre 1986, l'affaire a été plaidée devant la Cour suprême des États-Unis. Dans sa décision, le tribunal a conclu que la tuberculose d'Arline entraînait une déficience physique et, du fait qu'elle avait été hospitalisée pour la maladie, au moins une activité majeure de la vie avait été limitée. Par conséquent, Arline était handicapée au sens de l'article 504. Le tribunal a également rejeté l'argument du conseil scolaire selon lequel sa déficience n'était pas pertinente. Selon le conseil, elle a été licenciée parce que sa tuberculose était un problème de santé pour les autres, et non parce que ses capacités physiques étaient diminuées. Le tribunal a toutefois jugé qu'il serait erroné de permettre à un employeur de faire la distinction «entre les effets d'une maladie sur autrui et les effets d'une maladie sur un patient et d'utiliser cette distinction pour justifier un traitement discriminatoire».

Le tribunal a ensuite examiné la question de savoir si Arline était «autrement qualifiée» pour faire son travail à la lumière des risques potentiels pour la santé et la sécurité posés par sa tuberculose. Pour prendre une telle décision, le tribunal a fourni des lignes directrices tirées d'un mémoire d'amicus curiae déposé par l'American Medical Association. Ces directives nécessitaient la prise en compte

(a) la nature du risque (comment la maladie est transmise), (b) la durée du risque (combien de temps le transporteur est-il infectieux), (c) la gravité du risque (quel est le préjudice potentiel aux tiers ), et (d) les probabilités que la maladie se transmette et causera des dommages à divers degrés.

Constatant que les juridictions inférieures n'avaient pas fait de constatations de fait sur ces questions et n'avaient pas procédé à une analyse relative à chaque facteur, la Cour suprême a renvoyé l'affaire pour un examen plus approfondi. Le tribunal de district a par la suite jugé qu'Arline était «autrement qualifié». Ainsi, il a ordonné à la commission scolaire de la réintégrer ou de lui verser son salaire de l'année scolaire 1988-1989 jusqu'à sa retraite.

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